Gérald Pandelon, avocat pénaliste: "Lyhanna n’est pas tombée dans une faille de la justice, elle est tombée dans son indifférence organisée."
Gérald Pandelon, avocat pénaliste: "Lyhanna n’est pas tombée dans une faille de la justice, elle est tombée dans son indifférence organisée."

Alors que les obsèques de Lyhanna, la collégienne de 11 ans assassinée, ont lieu ce vendredi, nous avons interviewé Gérald Pandelon. Avocat au Barreau de Paris, pénaliste, spécialiste de droit pénal des affaires et de droit pénal international, docteur en droit privé et sciences criminelles, docteur en sciences politiques, il est également inscrit auprès de la Cour pénale internationale de La Haye. Il nous livre son sentiment sur les dysfonctionnements de la justice, très critiquée après les nombreux ratés autour du principal suspect, Jérôme Barella…

Jérôme Goulon : Vous êtes l’auteur de La France des caïds. Parlez-nous de cet ouvrage…
Gérald Pandelon : La France des caïds est une méditation criminologique et philosophique sur ce moment où une société, à force de gérer le crime par la statistique et la circulaire, cesse de le comprendre. J’y dénonce une chose simple et terrible : nous avons substitué à une politique pénale une communication pénale. L’institution ne manque pas de texte, elle manque de sens, de hiérarchie des urgences et de courage budgétaire. L’affaire Lyhanna en est l’illustration tragique : non l’accident d’un rouage, mais le symptôme d’un système qui voit et qui n’agit pas.

Peut-on parler juridiquement de «faute lourde» de la justice dans l’affaire Lyhanna, ou est-ce encore trop tôt ?
La qualification appartient au seul juge, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Paris, juge naturel de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement de la justice. Il est donc juridiquement prématuré de la décréter. Mais il n’est pas prématuré d’en réunir les éléments constitutifs, et ils paraissent, en l’état des informations publiques, alarmants. Depuis l’arrêt d’Assemblée plénière du 23 février 2001 (Bolle-Laroche), la faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ne se définit plus par la faute « grossière » d’un agent isolé, mais comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Or c’est très précisément une série de faits, des signalements anciens, une plainte circonstanciée d’août 2025, une enfant entendue, des expertises diligentées, et néanmoins un suspect jamais entendu neuf mois durant, qui dessine le contour de cette inaptitude. La faute lourde ne se cherche pas dans un coupable, elle se lit dans une chaîne. Et cette chaîne, ici, semble s’être rompue à chaque maillon.

Quelle différence y a-t-il entre une erreur judiciaire, un dysfonctionnement judiciaire et une faute lourde de l’État ?
Ce sont trois ordres distincts qu’on a tort de confondre. L’erreur judiciaire, au sens strict, est la condamnation d’un innocent, réparée par la voie de la révision (art. 622 et s. du Code de procédure pénale) et par l’indemnisation de la détention injustifiée. Le dysfonctionnement, ou « fonctionnement défectueux du service de la justice », est la catégorie matérielle de l’article L. 141-1 du COJ : le service n’a pas fonctionné comme il le devait. La faute lourde est, elle, le seuil de gravité qui, seul, ouvre la réparation : tout dysfonctionnement n’engage pas l’État ; seul celui qui atteint le degré d’une déficience caractérisée le fait. Autrement dit, le dysfonctionnement est le fait ; la faute lourde est sa qualification juridique aggravée ; l’erreur judiciaire est un genre à part, qui obéit à son propre régime. La pédagogie de cette distinction n’est pas académique : c’est elle qui détermine la recevabilité de l’action des familles.

« L’inertie devant une plainte pour viol sur mineur n’est pas une faute parmi d’autres: c’est la violation d’une obligation.« 

Si une plainte pour violences sexuelles sur mineur n’a pas été traitée assez vite, cela peut-il engager la responsabilité de l’État ?
Oui, sans la moindre ambiguïté, et à un double titre. Sur le terrain interne, la lenteur déraisonnable est l’archétype même du déni de justice visé par l’article L. 141-1 du COJ, entendu par la jurisprudence non comme le seul refus de juger mais comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle. Sur le terrain conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme impose à l’État des obligations positives : l’article 3 de la Convention commande non seulement de ne pas maltraiter, mais de protéger l’enfant contre les sévices de tiers et de mener une enquête effective et diligente (M.C. c. Bulgarie, 2003 ; O’Keeffe c. Irlande, 2014 ; E. et autres c. Royaume-Uni, 2002). L’inertie devant une plainte pour viol sur mineur n’est pas une faute parmi d’autres : c’est la violation d’une obligation renforcée, au sommet de la hiérarchie des valeurs protégées.

Qui peut être tenu responsable : le parquet, les enquêteurs, les magistrats, l’État, ou l’ensemble de la chaîne judiciaire ?
Il faut distinguer la responsabilité indemnitaire et la responsabilité personnelle. Vis-à-vis des victimes, le débiteur est l’État, et l’État seul : c’est lui qui répond du fonctionnement défectueux, quels que soient les agents concernés, parquet, services d’enquête, siège. C’est une garantie pour le justiciable, qui n’a pas à désigner un fautif nommé. À l’intérieur, en revanche, la responsabilité se ventile : le parquet, maître de l’opportunité des poursuites et de la direction d’enquête, porte la responsabilité du tempo procédural ; les services enquêteurs, celle de l’exécution des actes ; l’administration centrale, celle de l’allocation des moyens et de la définition des priorités. L’erreur consisterait à chercher un bouc émissaire individuel là où c’est l’organisation tout entière, et la main politique qui la dote, qu’il faut interroger.

Les proches de la victime peuvent-ils engager une procédure contre l’État pour fonctionnement défectueux de la justice ?
Oui. Les proches, en qualité de victimes par ricochet et d’ayants droit, ont qualité et intérêt à agir contre l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du COJ. Ils devront établir trois éléments cumulatifs : une faute lourde ou un déni de justice ; un préjudice, ici, le plus irréparable qui soit ; et un lien de causalité entre la défaillance et le dommage. C’est ce dernier point qui sera le terrain de l’affrontement : l’État plaidera que nul ne peut affirmer avec certitude que la diligence aurait sauvé l’enfant. À quoi l’on opposera que l’obligation violée était précisément une obligation de vigilance et de protection, et que la perte de la chance d’éviter le drame constitue, en soi, un préjudice indemnisable.

«Que la main gauche de la justice ait ignoré ce que la main droite savait n’est pas une fatalité: c’est une défaillance d’organisation, et donc une faute.»

Quelles preuves faudrait-il réunir pour démontrer que la justice n’a pas rempli sa mission de protection ?
La démonstration est chronologique avant d’être juridique. Il faut reconstituer, pièce par pièce, la traçabilité des alertes : les signalements anciens remontant à 2017 ; la plainte du 22 août 2025 et ses suites, l’audition de l’enfant, les expertises médico-légales et psychologiques de l’automne 2025 ; puis le vide, l’absence d’audition du suspect des mois durant. Il faut y joindre les éléments structurels : les postes vacants signalés publiquement dès avril 2025, dont celui d’un magistrat dédié à la protection des mineurs ; les éventuelles instructions internes restées lettre morte ; et, lorsqu’il sera communiqué, le rapport de l’Inspection générale de la justice. La preuve de la faute lourde, depuis Bolle, ne réside pas dans un acte unique : elle se construit par accumulation, par la mise en évidence d’un faisceau qui rend l’inaptitude du service manifeste.

Le fait qu’un suspect ait déjà été visé par des procédures ou plaintes antérieures aurait-il dû déclencher une vigilance particulière ?
C’est, juridiquement, le cœur du scandale. Notre droit s’est précisément doté des instruments du recoupement : le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS, art. 706-53-1 et s. du Code de procédure pénale), les mécanismes de signalement de l’article 40 du même code, et, depuis la loi du 21 avril 2021, la prescription glissante, qui prolonge la prescription des faits anciens lorsque le même auteur récidive sur un autre mineur. Ces dispositifs n’ont de valeur que par leur interconnexion. Une personne signalée depuis 2017, visée par plusieurs plaintes, aurait dû constituer un point de convergence absolu de la vigilance institutionnelle. Que la main gauche de la justice ait ignoré ce que la main droite savait n’est pas une fatalité : c’est une défaillance d’organisation, et donc une faute.

Existe-t-il des obligations spécifiques quand une plainte concerne des violences sexuelles sur mineur ?
Oui, et elles sont d’une intensité particulière. Le législateur a érigé la protection des mineurs en priorité de politique pénale, réaffirmée par circulaires successives ; la loi du 21 avril 2021 a consacré un seuil de non-consentement à quinze ans et durci le régime probatoire et prescriptif ; la Convention internationale des droits de l’enfant (art. 19 et 34) et la Convention de Lanzarote imposent des diligences renforcées ; la CIIVISE a formulé quatre-vingt-deux recommandations restées, pour l’essentiel, en souffrance. Il existe donc une obligation de célérité qualifiée : ce qui pourrait être toléré, hélas, dans le traitement d’un contentieux ordinaire devient fautif lorsque l’intégrité d’un enfant est en jeu. La gradation de l’urgence est une obligation juridique, non une simple bonne pratique.

« Neuf mois sans qu’un suspect, visé par une plainte pour viol sur enfant, soit même entendu: si cela n’est pas qualifié de déni de justice, alors le mot aura perdu son sens. »

Un délai anormal de traitement d’une plainte peut-il être considéré comme un déni de justice ?
Oui. Le déni de justice ne se réduit pas au refus formel de juger ; la jurisprudence y inclut la carence prolongée, l’inertie, le retard déraisonnable qui prive le justiciable de l’effectivité de son droit. C’est d’ailleurs la lecture que commande l’article 6 § 1 de la Convention EDH, sous l’angle du délai raisonnable, combiné à l’article 13 sur le recours effectif. Neuf mois sans qu’un suspect, visé par une plainte circonstanciée pour viol sur enfant, soit même entendu : si cela n’est pas qualifié de déni de justice, alors le mot aura perdu son sens, et le devoir de protection juridictionnelle, sa substance.

Y a-t-il eu un manque de moyens humains, matériels ou organisationnels dans le traitement de cette affaire ?
Les éléments publics y conduisent. Le parquet directement concerné connaissait des vacances de poste signalées dès avril 2025 dans l’enceinte parlementaire, dont, et le détail est accablant, celle d’un magistrat affecté à la protection des mineurs. On ne saurait toutefois s’en tenir à un constat comptable. Le problème n’est pas seulement l’insuffisance des moyens ; c’est leur non-priorisation. Le garde des Sceaux lui-même a soutenu qu’il n’avait manqué « ni de moyens, ni de lois », mais qu’on avait omis de prioriser les viols sur mineurs. Cet aveu, qu’il croit exonératoire, est en réalité confondant : reconnaître qu’on a su et qu’on a hiérarchisé l’enfance après le reste, c’est désigner une faute de conception, non une fatalité de gestion.

Le manque de moyens de la justice peut-il juridiquement expliquer, voire excuser, un retard dans le traitement d’une plainte grave ?
Il l’explique ; il ne l’excuse jamais. C’est un principe constant, tant de la Cour de cassation que de la Cour de Strasbourg : l’État ne peut opposer ses propres carences structurelles, l’encombrement chronique, la pénurie d’effectifs, l’insuffisance budgétaire, pour s’affranchir de son obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable. La pénurie n’est pas un cas de force majeure tombé du ciel ; elle est le produit de choix politiques et budgétaires, et ces choix sont imputables à l’État. Aussi le manque de moyens, loin d’atténuer la responsabilité, en constitue le fondement même : il transforme une défaillance individuelle en faute systémique. Lorsque le chef de l’État déclare ne pas vouloir entendre « l’argument des moyens », il commet, à mon sens, un contresens juridique : c’est précisément cet argument qui, retourné, accable l’État, car le défaut de moyens est sa faute, non son alibi.

L’enquête administrative confiée aux inspections peut-elle déboucher sur de vraies sanctions, ou seulement sur un rapport interne ?
L’Inspection générale de la justice n’est pas une juridiction et ne prononce aucune sanction : elle établit un rapport, dresse des constats, formule des préconisations. Ce rapport n’est cependant pas une fin ; il est un commencement. Il peut servir de fondement à l’engagement de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du siège, ou à une procédure devant le garde des Sceaux, sur avis du CSM, pour les magistrats du parquet. Tout le risque, et c’est l’angoisse légitime des familles, est que le rapport devienne une fin de non-recevoir déguisée : qu’on instruise pour enterrer. La vigilance citoyenne et médiatique se joue exactement là : entre le constat et la sanction, dans cet interstice où meurent ordinairement les indignations.

Les magistrats peuvent-ils être sanctionnés personnellement dans ce type d’affaire ? Si oui, dans quels cas ?
Sur le plan disciplinaire, oui. L’article 43 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 définit la faute comme tout manquement aux devoirs de l’état de magistrat, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité. Une négligence caractérisée dans le traitement d’une procédure aussi sensible est susceptible d’entrer dans cette définition. Mais une digue protège l’acte juridictionnel : depuis la loi organique du 22 juillet 2010, la faute disciplinaire ne peut résulter du contenu d’une décision de justice, sauf violation grave et délibérée d’une règle de procédure garantissant les droits des parties, constatée par une décision définitive. La distinction est ici décisive : on ne reproche pas au magistrat ce qu’il a jugé, mais ce qu’il n’a pas fait, l’inertie, l’abstention, le dossier laissé dormir. C’est sur ce terrain de la carence, et non de l’appréciation juridictionnelle, que la responsabilité personnelle peut, exceptionnellement, prospérer.

Pourquoi est-il si difficile, en France, de mettre en cause directement la responsabilité individuelle d’un magistrat ?
Parce que notre droit a fait un choix de principe : protéger l’indépendance du juge en interposant l’État entre lui et le justiciable. La responsabilité civile personnelle du magistrat, à raison de sa faute personnelle, ne peut être recherchée que par la voie de l’action récursoire de l’État, après que celui-ci a indemnisé la victime (art. L. 141-2 et L. 141-3 du COJ, art. 11-1 de l’ordonnance de 1958). Or cette action récursoire est, dans les faits, une arme de musée : l’État, qui devrait se retourner contre ses agents fautifs, ne le fait pour ainsi dire jamais. Le justiciable se heurte ainsi à une double protection : l’écran de l’État, qui le prive de l’action directe, et la passivité de l’État, qui n’exerce pas le recours qu’il s’est réservé. L’indépendance, garantie fondamentale, finit par produire une irresponsabilité de fait, laquelle n’était jamais l’intention du constituant.

Quelles réformes seraient nécessaires pour éviter que des plaintes pour violences sexuelles sur mineur restent sans suite rapide ?
Je n’aurai pas la naïveté de proposer une loi de plus : nous n’en manquons pas. Je formulerais plutôt quelques exigences d’architecture. D’abord, une priorisation contraignante et traçable du traitement des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, avec délai-couperet d’audition du mis en cause et alerte automatique en cas de dépassement. Ensuite, l’interconnexion effective des signalements et des fichiers, afin qu’aucune personne déjà visée ne puisse demeurer dans l’angle mort. Puis une budgétisation sanctuarisée de la protection de l’enfance, soustraite aux arbitrages annuels. Enfin, la mise en œuvre des quatre-vingt-deux recommandations de la CIIVISE, et une réforme de l’action récursoire pour qu’elle cesse d’être théorique. Tout le reste, l’aggravation symbolique des peines des « violeurs en série » que l’on agite déjà, relève de la pénologie de l’émotion : on durcit la sanction de l’auteur pour ne pas avoir à réparer la défaillance de l’institution.

«Une République qui sait protéger ses procédures mieux que ses enfants a renversé l’ordre de ses devoirs.»

Est-ce que cette affaire peut faire évoluer la jurisprudence sur la responsabilité de l’État en matière de protection des victimes mineures ?
Elle le peut, et il faut le souhaiter. La voie est tracée par Strasbourg : l’obligation positive de protection issue de l’article 3 de la Convention, déjà consacrée pour les défaillances des services de protection de l’enfance, peut irriguer notre droit interne et abaisser, en cette matière, le seuil d’exigence de la faute. On peut imaginer qu’un juge consacre, pour les mineurs victimes de violences sexuelles, une présomption de faute lourde attachée à l’inertie prolongée, ou une conception assouplie du lien de causalité reposant sur la perte de chance. Les grandes évolutions du droit de la responsabilité publique sont presque toujours nées d’un drame que la conscience collective n’a pu supporter. Encore faut-il que le drame ne soit pas, une fois de plus, dilué dans la commémoration.

Au fond, cette affaire révèle-t-elle une erreur isolée ou un échec systémique de la justice face aux violences sexuelles sur mineurs ?
Un échec systémique, et je pèse le mot. L’erreur isolée est l’hypothèse confortable, celle qui permet de sanctionner un agent et de déclarer l’institution sauve. Mais lorsqu’une même personne est signalée pendant huit années sans être inquiétée, lorsqu’une plainte pour viol sur enfant dort neuf mois faute du magistrat qui aurait dû la traiter, ce n’est pas un grain de sable : c’est le mécanisme lui-même qui est faussé. Un député l’a dit avec une justesse cruelle : ce n’est pas le dysfonctionnement de la justice, c’est son fonctionnement ordinaire. Voilà ce qu’il faut oser regarder. Nos gouvernants successifs ont préféré, des années durant, la circulaire à l’effectif, l’annonce à la réforme, l’indignation à la dépense. Une République qui sait protéger ses procédures mieux que ses enfants a renversé l’ordre de ses devoirs. Lyhanna n’est pas tombée dans une faille de la justice : elle est tombée dans son indifférence organisée. Et cette indifférence, désormais, porte un nom juridique. Il nous appartient de la faire nommer par un juge.

La France des caïds, de Gérald Pandelon
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