Les plateformes comme OnlyFans et MYM se retrouvent directement concernées par un nouveau front législatif en France. Réunis en commission spéciale autour de la proposition de loi dite « intégrale » contre les violences sexuelles et sexistes, les députés examinent un dispositif destiné à faire entrer certains actes sexuels rémunérés à distance dans le champ de la lutte contre le proxénétisme. L’article 25 du texte vise le fait d’aider, d’assister ou de protéger la réalisation en ligne d’un acte sexuel contre rémunération, mais aussi de servir sciemment d’intermédiaire entre celui qui accomplit l’acte et celui qui le paie ou l’exploite. Le texte prévoit parallèlement de sanctionner l’acheteur d’une prestation sexuelle à distance par une contravention de cinquième classe. Surtout, cette disposition n’est pas encore une loi applicable : la proposition est actuellement examinée en commission et pourra encore être modifiée au cours de la procédure parlementaire.
Concrètement, les prestations les plus directement visées sont celles dans lesquelles un client rémunère une personne pour qu’elle réalise un acte sexuel devant une caméra ou à travers un autre dispositif de communication électronique. Un live privé payé pour obtenir une pratique déterminée entre clairement dans la logique du texte. Une vidéo personnalisée commandée contre rémunération pourrait également être concernée lorsque le paiement conditionne sa réalisation. En revanche, la frontière devient moins évidente lorsqu’un abonné achète simplement l’accès à un catalogue de photos ou de vidéos déjà produites. Le texte ne proclame pas l’interdiction générale d’OnlyFans, de MYM ou de la vente de contenus pornographiques. Il vise l’achat et l’intermédiation autour d’« actes » sexuels rémunérés, tout en précisant que la rémunération peut être une condition déterminante de leur réalisation. Cette rédaction laisse donc subsister des interrogations sur certains abonnements, contenus payants à l’unité ou vidéos enregistrées spécifiquement pour être commercialisées. Une juriste souligne d’ailleurs le problème de définition juridique de la notion même d’« acte sexuel ».
Plateformes, créateurs et clients : ce qui pourrait réellement changer
Pour ces plateformes, les agences de gestion de comptes ou certains intermédiaires, l’enjeu est particulièrement important. Le droit proposé ne rendrait pas automatiquement chaque plateforme coupable de proxénétisme, mais il pourrait exposer ceux qui organisent ou facilitent sciemment la commercialisation des prestations visées. Le modèle économique de ces services repose précisément sur la mise en relation, l’hébergement des contenus, la messagerie, les paiements et les commissions prélevées sur les transactions. Les fonctionnalités interactives seraient donc les plus sensibles : lives privés, commandes personnalisées, paiements déclenchés par une demande particulière ou interventions de managers gérant les échanges entre créateurs et clients. Pour l’acheteur, le projet prévoit directement une contravention lorsqu’il rémunère une personne pour obtenir qu’elle accomplisse ou endure à distance un acte à caractère sexuel. Dans la version initiale déposée à l’Assemblée, le dispositif vise aussi bien une rémunération directe qu’un avantage ou une rémunération constituant la condition déterminante de l’acte.
Les défenseurs de cette évolution législative considèrent qu’elle permettrait de combler un angle mort du droit face au développement des prestations sexuelles numériques et aux situations d’exploitation susceptibles de se produire derrière les comptes. Lors des débats parlementaires antérieurs sur le même sujet, des élus ont notamment mis en avant le rôle de managers et d’intermédiaires prélevant une part des revenus liés à des contenus sexuels personnalisés. À l’inverse, des travailleuses et travailleurs du sexe redoutent qu’une limitation forte de ces plateformes ne supprime pas la demande mais déplace une partie de l’activité vers des espaces moins visibles et potentiellement moins encadrés, voire vers des rencontres physiques. Ils mettent en avant l’autonomie que peut procurer le travail à distance et craignent une perte de revenus ou un retour vers des circuits plus informels. C’est tout l’enjeu du texte : déterminer jusqu’où la protection contre l’exploitation peut s’étendre sans assimiler indistinctement la vente autonome de contenus adultes à une activité de proxénétisme. La rédaction pourra encore évoluer avant un éventuel vote définitif, et ce sont précisément ces frontières juridiques qui devraient occuper une partie des prochains débats parlementaires.

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