Pourquoi l’inceste doit être imprescriptible au même titre que le crime contre l’humanité
Pourquoi l’inceste doit être imprescriptible au même titre que le crime contre l’humanité

La prescription efface les crimes, mais jamais les blessures. Quand l’État fixe une limite de temps à la justice des victimes d’inceste, il leur inflige une seconde trahison institutionnelle.

Un tabou aux proportions épidémiques

L’inceste constitue l’une des formes les plus répandues et les plus silencieuses de violences sexuelles en France. En janvier 2022, la Commission indépendante sur l’inceste et les agressions sexuelles sur les enfants (CIIVISE) (créée sous l’égide du secrétariat d’État chargé de l’enfance) a rendu public un chiffre glaçant : selon une enquête conduite avec l’IPSOS, environ 6,7 millions de Français déclarent avoir subi des violences sexuelles dans le cadre familial, soit environ 10 % de la population adulte. Ce n’est pas une statistique marginale : c’est un phénomène structurel, invisible parce que les agresseurs sont ceux-là même qui exercent l’autorité parentale et le contrôle affectif sur leurs victimes. L’affaire Duhamel, révélée début 2021 par la publication du livre La Familia Grande de Camille Kouchner, a agi comme un détonateur national, brisant deux décennies de consensus mondain autour d’un auteur protégé par ses relations. Elle a surtout révélé une réalité que les victimes connaissaient depuis longtemps : la prescription pénale prive la grande majorité d’entre elles de tout accès à la justice.

La prescription, un mécanisme pensé pour un autre monde

La prescription pénale repose sur un principe philosophique hérité du droit romain : Interest reipublicae ut sit finis litium, il est de l’intérêt de la société que les conflits aient une fin. Elle vise à garantir la sécurité juridique, à préserver la qualité des preuves et à éviter des poursuites indéfiniment suspendues sur les individus. Depuis la loi du 3 août 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (dite loi Schiappa), le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs a été porté à 30 ans à compter de la majorité, permettant à une victime de saisir la justice jusqu’à l’âge de 48 ans. C’est une avancée indéniable. Mais ce délai, aussi étendu soit-il, reste une frontière arbitraire qui ignore une réalité neurobiologique et psychologique fondamentale : pour les victimes d’inceste, la parole ne suit pas un calendrier prévisible. Elle arrive quand le psychisme y est prêt, parfois à 50 ans, parfois à 65 ans, parfois à l’occasion du décès du parent agresseur. La loi, dans sa rigueur chronométrique, ne tient pas compte de cette vérité intime et biologique.

« La prescription n’efface pas le crime. Elle efface la possibilité pour la victime d’être reconnue comme telle. »
Me Nathalie Tomasini, avocate spécialiste des violences intrafamiliales

Neurobiologie du trauma : quand le cerveau interdit de parler

Les neurosciences apportent aujourd’hui un éclairage décisif sur le délai de révélation. Les travaux du psychiatre américain Bessel van der Kolk (Le corps n’oublie rien, 2014) et, en France, les recherches de l’INSERM publiées en 2021 dans le cadre du rapport Stress et trauma, montrent que les violences sexuelles intrafamiliales produisent des altérations durables dans l’architecture cérébrale de l’enfant, notamment dans l’amygdale (siège de la réponse à la peur), le cortex préfrontal et l’hippocampe (mémoire contextuelle). Ces modifications induisent des mécanismes de dissociation, de refoulement et d’amnésie traumatique qui rendent la conscience et la verbalisation du traumatisme littéralement impossibles pendant des années. Une étude de l’université de Lausanne (2019) portant sur 600 victimes de violences sexuelles infantiles a établi que 38 % d’entre elles n’avaient aucun souvenir clair de l’abus avant leur trentaine. Or, sans souvenir accessible, il n’y a pas de dépôt de plainte possible. Fixer une prescription de 30 ans, c’est méconnaître que le traumatisme possède son propre tempo et que ce tempo est rarement celui du droit.

Qu’est-ce que l’amnésie traumatique ? C’est un mécanisme de protection du psychisme par lequel le cerveau bloque l’accès conscient à des souvenirs insupportables. Il ne s’agit pas d’un mensonge ni d’une fabulation : des études en imagerie cérébrale (IRM fonctionnelle) démontrent que les zones de mémoire épisodique présentent une activation significativement réduite chez les survivants de traumatismes complexes. Le souvenir n’est pas effacé, il est verrouillé. Il peut resurgir spontanément, parfois des décennies après les faits.

Pourquoi le crime contre l’humanité est imprescriptible et le parallèle qui s’impose

En droit français, l’imprescriptibilité est une exception absolue. Elle ne s’applique qu’aux crimes contre l’humanité, définis par l’article 213-5 du Code pénal et fondés sur les principes du Statut de Rome (1998), ratifié par la France en 2000. La logique est claire : certains crimes sont si graves dans leur nature, si destructeurs de la dignité humaine dans sa dimension collective, qu’aucun délai ne peut légitimement les effacer de la mémoire juridique. Ils sont imprescriptibles parce qu’ils atteignent quelque chose d’irréparable, l’humanité en tant que telle. Or, l’inceste partage avec ces crimes plusieurs caractéristiques structurelles fondamentales. Il est commis par une personne en position d’autorité absolue sur la victime. Il implique la destruction systématique de la confiance, de la sécurité intérieure et de l’identité de l’enfant. Il produit des séquelles définitives, documentées cliniquement, sur l’ensemble de la trajectoire de vie de la victime. Il bénéficie d’un silence organisé par la structure même de la famille. La différence avec le crime contre l’humanité n’est pas de nature, elle est d’échelle. L’inceste est un crime contre l’humanité intime : il détruit une humanité, celle de l’enfant.

Le droit comparé : quand d’autres États ont fait le choix de l’imprescriptibilité

La France n’est pas seule face à cette question. Plusieurs pays démocratiques ont déjà choisi d’étendre ou de supprimer la prescription pour les infractions sexuelles commis sur des mineurs. En Australie, la commission royale d’enquête sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels sur enfants (2017) a recommandé la suppression de toute prescription pour ces crimes, recommandation suivie d’effet dans plusieurs États fédérés dont Victoria et la Nouvelle-Galles-du-Sud. En Belgique, la loi du 28 novembre 2000 prévoit une prescription de 10 ans après la majorité de la victime, mais des voix s’élèvent régulièrement au Parlement pour l’aligner sur l’imprescriptibilité. Le Canada a supprimé toute prescription pour les infractions sexuelles graves contre les enfants dans sa réforme du Code criminel de 2014. Aux États-Unis, la vague post-#MeToo a conduit des dizaines d’États à adopter des lois window legislation ouvrant rétroactivement des délais pour porter plainte y compris pour des faits prescrits. Ces réformes illustrent une tendance internationale : reconnaître que le temps légal et le temps psychique des victimes sont fondamentalement incompatibles, et choisir le second.

L’inceste laisse des traces indélébiles : la preuve comme argument

L’un des arguments classiques en faveur de la prescription est la dégradation des preuves dans le temps. En matière d’inceste, cet argument mérite d’être sérieusement nuancé. D’abord, parce que les violences sexuelles intrafamiliales laissent rarement de traces physiques à court terme, elles reposent sur la manipulation, le secret et l’emprise, et non sur la violence physique spectaculaire. La preuve est presque toujours testimoniale. Or, les études en psychologie de la mémoire montrent que les souvenirs traumatiques sont, précisément, les mieux encodés et les plus stables dans le temps à condition d’avoir été accessibles à la conscience. Par ailleurs, l’avènement des techniques médico-légales numériques, de la génomique judiciaire et des expertises psychiatriques standardisées offre aux enquêteurs des outils qu’ils n’avaient pas il y a trente ans. Enfin, dans le cas de l’inceste, l’agresseur est généralement identifié sans ambiguïté, il s’agit d’un proche, souvent un parent. La question n’est donc pas « qui est l’auteur ? » mais « comment prouver les faits dans un espace privé où il n’y a jamais de témoins ? » Et à cette question, la prescription n’apporte aucune réponse satisfaisante : elle tranche le nœud au lieu de le défaire.

La parole des survivants, seul thermomètre du droit

Depuis la publication de La Familia Grande (Seuil, 2021) et le lancement du mouvement #MeTooInceste sur les réseaux sociaux français, des milliers de personnes ont témoigné publiquement de leur trajectoire. La sociologue Dorothée Dussy, dans son ouvrage de référence Le berceau des dominations (La Découverte, 2013), a été l’une des premières à cartographier scientifiquement l’ampleur du phénomène en France, s’appuyant sur des décennies d’entretiens avec des victimes adultes. Elle y documente avec précision ce que la prescription signifie concrètement pour des victimes : l’impossibilité de déposer plainte au moment où, enfin, elles en ont la force. La CIIVISE a recueilli plus de 27 000 témoignages entre 2021 et 2023, un chiffre sans précédent dans l’histoire judiciaire française. Dans son rapport final de novembre 2023, elle a formulé 82 recommandations, dont celle de réfléchir à « une évolution substantielle du régime de prescription » pour les crimes sexuels commis sur des enfants. L’institution ne s’est pas encore prononcée pour l’imprescriptibilité totale, mais le mouvement est enclenché, et la pression des associations de victimes comme l’AIVI (Association Internationale des Victimes de l’Inceste) ou Face à l’inceste ne faiblit pas.

« On ne peut pas demander à une enfant de 8 ans abusée par son père de calculer que dans 40 ans, il sera trop tard pour parler. »
Édouard Durand, co-président de la CIIVISE (2021–2023)

Pour une imprescriptibilité, condition d’une justice enfin réelle

Rendre l’inceste imprescriptible ne serait pas un acte symbolique ni une revanche émotionnelle sur le droit. Ce serait l’alignement du droit pénal sur la réalité neurobiologique, sociologique et éthique d’un crime qui échappe structurellement aux délais ordinaires. Cela supposerait une réforme législative ciblée, un article spécifique du Code pénal reconnaissant, à côté des crimes contre l’humanité, une catégorie de crimes contre l’enfance imprescriptibles, définis par leur nature intrafamiliale, leur commission sur mineur et leur caractère systématique. Cette réforme devrait s’accompagner d’un renforcement massif des moyens alloués à la justice des mineurs, des unités d’accueil pédiatriques médico-judiciaires (UAPMJ) et de la formation des enquêteurs. Elle devrait aussi clarifier le sort des affaires déjà prescrites au jour de la réforme, question épineuse qui appellera probablement un compromis entre la rétroactivité partielle et la création d’un mécanisme de « droit à la vérité » administrative, sans sanction pénale mais avec reconnaissance officielle. Le chemin est juridiquement complexe. Mais il est moralement incontournable. Car une société qui fixe une date d’expiration à la justice des enfants abusés par leur famille choisit, en réalité, de protéger les agresseurs plutôt que les victimes. Et ce choix-là, lui, ne devrait jamais se prescrire.

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